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𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞 : 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐮𝐧 𝐫𝐢𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥’𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭!

Le Conseil des ministres a adopté un projet d’ordonnance relative à la mobilisation générale pour la défense de la Patrie, pris sur le fondement de la Charte de la Refondation et de la loi n°2002-030 du 31 décembre 2002 portant organisation générale de la Défense nationale.

Présenté comme un instrument de sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, ce texte appelle néanmoins une lecture critique, notamment en ce qu’il organise un régime étendu de réquisition des personnes, des biens et des services, aux implications juridiques et politiques considérables.

𝐈. 𝐋𝐚 𝐫𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞́ 𝐞𝐧 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐧𝐢𝐠𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧

La loi n°2002-030 du 31 décembre 2002 reconnaît expressément à l’État la possibilité de recourir à des mesures exceptionnelles pour assurer la défense nationale. Elle s’inscrit dans une logique classique de nécessité, justifiée par des menaces graves pesant sur la Nation.

Toutefois, en droit public, la réquisition n’est jamais un pouvoir discrétionnaire absolu. Elle constitue une atteinte légale mais grave aux droits fondamentaux : droit de propriété, liberté du travail, liberté de circulation, liberté d’expression. À ce titre, elle obéit traditionnellement à trois exigences cumulatives bien connues du droit administratif et constitutionnel comparé :

– La nécessité réelle et objectivement caractérisée ;

– La proportionnalité des mesures adoptées ;

– La temporalité strictement limitée.

Or, le projet d’ordonnance tel que présenté laisse apparaître un glissement préoccupant : la réquisition n’y est plus une mesure exceptionnelle et ciblée, mais un dispositif général, permanent et extensif, susceptible de s’appliquer à l’ensemble des citoyens sans distinction claire ni garanties procédurales explicites.

𝐈𝐈. 𝐔𝐧𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐞́𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧

Le texte prévoit que peuvent être réquisitionnés, pendant la mobilisation générale, les personnes, les biens et les services, et impose à tout citoyen de :

– répondre immédiatement aux ordres d’appel ou de rappel ;

– se soumettre sans délai aux mesures de défense ;

– accepter toute réquisition ;

– s’abstenir de toute communication susceptible d’entraver ou d’« influer négativement » sur la mobilisation ;

– informer les autorités sur les ressortissants de pays hostiles et sur tout fait jugé obstructif.

Cette formulation appelle plusieurs observations critiques.

1. 𝑼𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆́𝒄𝒊𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆́𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏

La réquisition des biens et services ne soulève pas, en soi, de nouveauté juridique. En revanche, la réquisition généralisée des personnes, sans distinction d’âge, de profession, de statut civil ou de garanties minimales, pose un problème majeur de sécurité juridique.

L’absence de critères précis ouvre la voie à une application arbitraire, contraire à l’exigence de prévisibilité de la norme, pourtant essentielle à tout État fondé sur le droit.

2. 𝑼𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒐𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒕 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒆

Le texte assimile le patriotisme à une obéissance totale, immédiate et sans réserve. Or, le droit distingue clairement le devoir civique de la soumission inconditionnelle.

La défense de la Patrie ne saurait justifier l’effacement complet de l’individu en tant que sujet de droits.

𝐈𝐈𝐈. 𝐋𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨̂𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥

L’une des dispositions les plus sensibles est celle imposant aux citoyens de s’abstenir de communiquer par tout moyen, notamment via les technologies modernes, dès lors que cette communication pourrait « influer négativement » sur la mobilisation.

Une telle formule, vague et subjective, fait peser une menace directe sur la liberté d’expression et d’information. Elle institue, de facto, un climat de surveillance généralisée, renforcé par l’obligation faite aux citoyens de signaler des personnes ou des comportements jugés suspects.

Ce mécanisme, présenté comme un impératif de défense nationale, comporte un risque évident de délations institutionnalisées, incompatible avec les principes élémentaires de confiance civique et de cohésion sociale que la mobilisation est pourtant censée renforcer.

𝐈𝐕. 𝐔𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥’𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

La Charte de la Refondation se veut un texte de rassemblement, fondé sur la restauration de l’autorité de l’État, mais aussi sur la réconciliation entre puissance publique et citoyens.

Or, une mobilisation générale conçue essentiellement comme un ensemble d’obligations coercitives, sans contreparties claires ni garanties explicites, risque d’aboutir à l’effet inverse : la défiance.

La légitimité d’un pouvoir exceptionnel ne se mesure pas à l’ampleur des contraintes qu’il impose, mais à sa capacité à convaincre, encadrer et protéger, y compris en temps de crise.

Enfin, il convient de fixer un credo : défendre la Patrie sans fragiliser le droit !

Nul ne conteste la gravité des menaces qui pèsent sur le Niger, ni la nécessité pour l’État de disposer d’outils juridiques adaptés à la défense nationale. Mais la réquisition généralisée, lorsqu’elle devient imprécise, permanente et peu contrôlée, cesse d’être un instrument de souveraineté pour devenir un facteur d’insécurité juridique et politique.

La défense de la Patrie ne saurait durablement se construire contre les principes mêmes qui fondent l’autorité de l’État : la légalité, la proportionnalité et la confiance des citoyens.

Me Bachirou Amadou Adamou

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